13. Lorsque la garde d’un enfant est partagée entre son père et sa mère ou ses parents ou avec un autre adulte, en ce dernier cas en vertu d’un jugement, cet enfant est considéré à la charge de son père, de sa mère ou de ses parents ou de cet autre adulte si le temps de garde est d’au moins 40%.
Le temps de garde est établi sur une base mensuelle en tenant compte du pourcentage annuel du temps de garde de cet enfant établi par le tribunal ou, le cas échéant, celui convenu entre les parties.
D. 1073-2006, a. 13; 1694-2023D. 1694-2023, a. 211.